Cela, dans le sillage de l’exercice de sauvetage du MV Wakashio entourant l’exonération de la taxation de la location des hélicoptères de la police.
Suite à l'échouage du MV Wakashio dans le sud-est de Maurice, le propriétaire du navire avait conclu un contrat avec SMIT Salvage Pte Ltd pour le sauvetage du vraquier. La compagnie, fournisseur de services d’intervention d’urgence, et d’enlèvement d’épaves, avait à son tour conclu une entente avec le Police Helicopter Squadron (le PHS), une unité de police de Maurice, pour les opérations de sauvetage. Le 9 octobre 2020, la compagnie avait fait une demande auprès du directeur de la MRA pour savoir si la location des hélicoptères constituerait une «taxable supply», exonérée comme le stipule la première annexe de la loi sur la TVA.
La MRA avait rendu sa décision le 21 octobre 2020 dans laquelle il ressort que la «taxable supply» des services d'hélicoptères par PHS à la société ne relève pas d'un point de l'annexe de la loi sur la TVA et est donc taxable. «Le PHS fournit un service à l'entreprise qui, à son tour, fournit un service à Maurice à une entreprise résidant au Japon, soit le vraquier japonais. La société est donc assujettie à Maurice et la ‘taxable supply’ effectuée par le PHS à la société est imposable au taux normal.»
Insatisfaite de la décision du deuxième défendeur, SMIT Salvage Pte Ltd avait, par le biais de Me Nabiil Shamtally, déposé des représentations auprès de l’ARC pour contester la décision de la MRA. Dans un arrêt du 23 novembre 2021, l’ARC avait conclu qu’elle n’a aucune compétence pour réviser une «décision» rendue par le directeur général de la MRA en vertu de l’article 69A de la TVA. D’où la décision de SMIT Salvage Pte Ltd de saisir la Cour suprême pour faire appel des décisions des deux parties défenderesses.
Il en ressort ainsi que le requérant a déjà payé le montant réclamé par le PHS. Le deuxième défendeur a soulevé en Cour suprême, une objection préliminaire selon laquelle, puisque le paiement a déjà été effectué par l'appelant, le présent recours devient académique, et doit être rejeté. Me Nabiil Shamtally a, dans cette foulée, soutenu que, indépendamment du paiement de la TVA, le requérant a le droit de demander le remboursement de tout impôt payé en trop, soit sur la base des dispositions de la loi sur la TVA elle-même ou par une action civile.
Après avoir écouté les plaidoiries, les juges Véronique Kwok Kin Siong Yen et Johan Moutou-Leckning de la Cour suprême ont refusé d'annuler le présent appel au motif qu’il n'y a pas de question d'actualité et estiment que la question de droit soulevée dans le présent appel, relative à la compétence de l’ARC, est pertinente. «Toutefois, nous estimons qu’étant donné que l'article 40 sur la TVA prévoit qu'une personne lésée par une décision du Directeur général de la MRA quant à savoir si une ‘taxable supply’ de biens ou de services est taxable, la compagnie peut déposer des représentations écrites auprès du greffier de l'ARC conformément à l'article 19 de la loi MRA. Nous sommes arrivés à la conclusion que la position de la MRA équivaut, à une décision puisque celle-ci émane du directeur général qui, de par la loi, a pris une déclaration concernant une question qui lui est soumise quant à savoir si une livraison de biens ou non des services constitue une ‘taxable supply’ ou est taxable», ont noté les deux juges.
Ils sont catégoriques. L’ARC a commis une erreur de droit en déterminant qu'une décision rendue par la MRA en vertu de l'article 69A de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une décision de seconde instance. «L’ARC a donc eu tort de décliner sa compétence dans la présente affaire. Nous acceptons donc l'appel, cassons la décision de l'ARC et renvoyons l'affaire à l’ARC pour procéder à l'audition de l'affaire sur le fond», a conclu, le 8 février, le bench de la Cour suprême.