Le motocycliste, qui avait plaidé coupable sous deux chefs d’accusation, s’est vu infliger une amende de Rs 500 sous la première charge de refus de présentation de son permis de conduire lors de son interpellation. Pour la deuxième charge, de conduite en état d’ivresse, il avait été condamné à six mois de prison, une amende de Rs 20 000 et un retrait de son permis de conduire pour une période de 8 mois. Le motocycliste devait alors interjeter en appel pour contester la sentence de la deuxième charge. Il devait présenter quatre points d’appel, dont le fait que l’appareil utilisé pour alcootest le jour du délit, soit le 1er août 2010, n’avait été approuvé par l’État que le 23 octobre 2010. Le magistrat de première instance avait pris en compte les antécédents de l’appelant, des délits remontant à 1997, soit plus de 15 ans auparavant, avant de rendre son verdict. L’avocat du motocycliste devait contester la validité de la sentence étant donné que l’appareil Draeger 7110 utilisé par la police pour effectuer l’alcootest n’était pas en vigueur à ce moment-là.
Lors de l’appel, les juges, prenant en exemple un cas similaire, devaient mettre l’accent sur la section 188A de la Road Traffic Act : « Section 188A of the Road Traffic Act specifically provides that where any evidence is to be adduced of any measurement or record read from a device, that device should be
prescribed by law and duly approved by the Minister. This means that it should be provided for by means of an appropriate Regulation. » Les juges ont pris en considération la déposition du motocycliste, qui avait admis avoir été interpellé dans la soirée du 1er août 2010 lors d’un contrôle de routine. Testé positif à l’alcootest sur la Draeger 7110, il s’était rendu au poste de police de Grand-Baie pour que soient prélevés des échantillons de sang. L’appelant avait 49 mg d’alcool, soit deux fois la limite prescrite.
Les juges ont néanmoins donné raison à l’appelant du fait qu’un appareil prescrit par la loi aurait dû être utilisé au moment du contrôle d'alcoolémie. La sentence infligée sous le deuxième chef d’accusation a de fait été rayée.